8. Un registre contenant la date de la vérification, l’identification de l’équipement, le résultat obtenu et la signature de la personne ayant procédé à la vérification doit être gardé à jour par le géologue.
Les articles 3 et 5 s’appliquent à ce registre compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2002-12-12, a. 8.